Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 juillet 2011

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Article L221-13 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 juillet 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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