Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 novembre 2016

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Article L311-8 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 109

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

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