Article L214-130
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.