Article R53-13-4 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.