Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 06 mai 2017

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Article R331-106

Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 06 mai 2017

Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.

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