Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2021

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Article R543-219

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :

– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;

– les allocataires du revenu de solidarité active ;

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;

– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;

– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;

– les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;

– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;

– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.


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