Article L121-97 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.