Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article L232-3-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.


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