Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R232-12

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.


Retourner en haut de la page