Code de commerce

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 29 novembre 2019

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Article L225-47

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 29 novembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 161 (V)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.


Conformément au II de l'article 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de ladite loi.

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