Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 mars 2016 au 25 juillet 2019

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Article R2141-10

Version en vigueur du 07 mars 2016 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Le tribunal compétent est, soit celui du lieu où demeure le couple requérant si celui-ci est en France, soit, quel que soit le lieu de résidence du couple, celui du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation

La demande est dispensée de ministère d'avocat.


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