Code de l'environnement

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R531-27 (abrogé)

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.

Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Retourner en haut de la page