Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article 764-43

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.


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