Article L514-5
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.