Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 30 septembre 2018

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Article D242-2-1

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 30 septembre 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.


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