Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Naviguer dans le sommaire du code

Article L613-21

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.


Retourner en haut de la page