Code de justice administrative

Version en vigueur du 09 avril 2018 au 01 janvier 2021

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Article R414-2

Version en vigueur du 09 avril 2018 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.

Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.


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