Article R223-111
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.