Article R6414-7 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.