Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 novembre 2016

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Article R313-17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 2 () JORF 1er septembre 2007

Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

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