Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2121-2

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Modifié par LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 24

Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.

Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.


Retourner en haut de la page