Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021

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Article L321-1

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.


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