Code de la route

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

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Article R313-17

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 19

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


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