Article L823-21
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 43
Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
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