Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

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Article R159 (abrogé)

Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :

- les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 99 ;

- les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 100 lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1 500 kg ou celle prévue à l'article R. 101 dans le cas contraire.

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