Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

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Article R236-9

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1.


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