Code de commerce

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2020

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Article L225-32

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.


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