Code du travail

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 janvier 1992

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Article L980-11-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 71 () JORF 31 juillet 1987

Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.

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