Article L162-5-17
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.