Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R314-74

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les établissements qui relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, un compte de résultat prévisionnel annexe.

II. - Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal.

Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.

III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.


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