Code des assurances

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2007

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Article L132-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 9
Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 30 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

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