Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2014

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Article L228-56

Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2014

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.

Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle.


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