Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 juin 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R532-5

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 juin 2023

Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 14

Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.

Retourner en haut de la page