Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

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Article D226-3-2

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-1863 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ou en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.


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