Article L722-16
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 septembre 2019
Modifié par LOI n°2013-595
du 8 juillet 2013 - art. 71
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.