Code de la consommation

Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

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Article R334-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.

Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par lettre simple.

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