Code des assurances

Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017

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Article R423-2

Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.


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