Article R411-21
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986
Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.