Code pénal

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 08 décembre 2013

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Article 435-6 (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 08 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

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