Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4745-5

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Retourner en haut de la page