Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L4424-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.


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