Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L332-3-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 188

Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d'observation dans une entreprise ou une association.

Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.


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