Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R381-2-1

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 avril 2022

Création Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 1

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Retourner en haut de la page