Article 148 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.