Article 2 terdecies C
Version en vigueur du 05 mai 2017 au 23 juin 2018
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(en euros)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE LOCATION | |||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 47 004 | 34 915 | 32 005 | 31 789 |
Couple | 70 247 | 51 272 | 47 000 | 42 726 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84 441 | 61 379 | 56 265 | 51 149 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 147 | 74 282 | 68 094 | 61 903 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119 741 | 87 185 | 79 922 | 72 653 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134 738 | 98 345 | 90 151 | 81 955 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 15 019 | + 11 171 | + 10 241 | + 9 309 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
(en euros)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Saint-Martin, Saint-Barthélémy (en €) | POLYNÉSIE FRANÇAISE, Nouvelle-calédonie, Saint-Pierre-et- Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna (en €) |
---|---|---|
Personne seule | 28 435 | 24 832 |
Couple | 37 972 | 45 922 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 664 | 48 577 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 120 | 51 233 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 847 | 54 783 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 081 | 58 333 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 156 | + 3 728 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.