Article L552-8-1
Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.