Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L131-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.



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