Article L581-8
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 2 (VD)
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.