Article R14-10-19 (abrogé)
Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.