Article L3214-4 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 août 2011
Abrogé par LOI n°2011-803
du 5 juillet 2011 - art. 5
Modifié par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 48 I 1°, 3° 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.